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Les différents cas soumis à autorisation de la Commission départementale d’aménagement commercial


L’article L752-1 du Code du Commerce stipule que sont assujettis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :

  • la création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1.000 m², résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant,

  • l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1.000 m² ou devant de dépasser par la réalisation du projet. Est considérée comme une extension l’utilisation supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L310-2,

  • la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1.000 m² dont les locaux ont cessés d’être exploités pendant 3 ans, ce délai ne courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que du jour ou le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux,

  • tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente supérieure à 2.000 m². Ce seuil est ramené à 1.000 m² lorsque l’activité nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.

En outre, l’article 30-2 du Code de l'industrie cinématographique prévoit que sont soumis à autorisation de la Commission Départementale d'Aménagement Commercial :

  • 1. la création d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant,
  • 2. l’extension d’un établissement de salles de spectacles cinématographiques en exploitation depuis moins de 5 ans ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet,
  • 3. l’extension d’un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà atteint le seuil de 1500 places ou devant le dépasser par la réalisation du projet,
  • 4. la réouverture au public, sur un même emplacement , d'un établissement de spectacles cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux ont cessé d'être exploités pendant 2 ans,
  • 5. la création d'un ensemble commercial tel que défini à l'art. L 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure à 1.000 m²,
  • 6. l'extension d'un ensemble commercial visé au 4., réalisée en une ou plusieurs fois, de plus de 1.000 m².

En application de l'article L 752-15 du code de commerce, l'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire si celui-ci est exigé ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. Par réalisation du projet, il convient d'entendre l'ouverture au public. En outre, le permis le permis ne peut être délivré avant expiration du délai de recours devant la Commission Nationale d'Aménagement Commercial et, en cas de recours, avant la décision en appel de la CNAC (article L 752-18 du code de commerce).

L'autorisation n'est ni cessible ni transmissible et doit donc être mise en œuvre par son bénéficiaire en la qualité dont il s'est prévalu devant la commission (exploitant ou propriétaire) ; une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce, des surfaces de vente ou de l'enseigne.

La décision de la Commission peut se périmer en cas de non respect de certains délais concernant la date de dépôt de permis de construire lorsqu'il est exigé et la date d'ouverture au public (article R 752-27 du Code de commerce).