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Les différents cas soumis à autorisation de la
Commission départementale d’aménagement commercial
L’article
L752-1 du Code du Commerce stipule que sont assujettis à une autorisation
d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet :
- la création d’un magasin de commerce de détail
d’une surface de vente supérieure à 1.000 m²,
résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la
transformation d’un immeuble existant,
- l’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce
de détail ayant déjà atteint le seuil des 1.000
m² ou devant de dépasser par la réalisation du projet.
Est considérée comme une extension l’utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile
et qui n’entrerait pas dans le cadre de l’article L310-2,
- la réouverture au public, sur le même emplacement, d’un
magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure
à 1.000 m² dont les locaux ont cessés d’être
exploités pendant 3 ans, ce délai ne courant, en cas de
procédure de redressement judiciaire de l’exploitant, que
du jour ou le propriétaire a recouvré la pleine et entière
disposition des locaux,
- tout changement de secteur d’activité d’un commerce
d’une surface de vente supérieure à 2.000 m².
Ce seuil est ramené à 1.000 m² lorsque l’activité
nouvelle du magasin est à prédominance alimentaire.
En outre,
l’article 30-2 du Code de l'industrie cinématographique prévoit
que sont soumis à autorisation de la Commission Départementale
d'Aménagement Commercial :
- 1. la création d’un établissement de spectacles
cinématographiques comportant plusieurs salles et plus de 300
places résultant soit d’une construction nouvelle, soit
de la transformation d’un immeuble existant,
- 2. l’extension d’un établissement de salles de
spectacles cinématographiques en exploitation depuis moins de
5 ans ayant déjà atteint le seuil de 300 places ou devant
le dépasser par la réalisation du projet,
- 3. l’extension d’un établissement de spectacles
cinématographiques comportant plusieurs salles et ayant déjà
atteint le seuil de 1500 places ou devant le dépasser par la
réalisation du projet,
- 4. la réouverture au public, sur un même emplacement
, d'un établissement de spectacles cinématographiques
comportant plusieurs salles et plus de 300 places et dont les locaux
ont cessé d'être exploités pendant 2 ans,
- 5. la création d'un ensemble commercial tel que défini
à l'art. L 752-3 et dont la surface de vente totale est supérieure
à 1.000 m²,
- 6. l'extension d'un ensemble commercial visé au 4., réalisée
en une ou plusieurs fois, de plus de 1.000 m².
En application
de l'article L 752-15 du code de commerce, l'autorisation d'exploitation
commerciale doit être délivrée préalablement
à l'octroi du permis de construire si celui-ci est exigé
ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est
pas exigé. Par réalisation du projet, il convient d'entendre
l'ouverture au public. En outre, le permis le permis ne peut être
délivré avant expiration du délai de recours devant
la Commission Nationale d'Aménagement Commercial et, en cas de
recours, avant la décision en appel de la CNAC (article L 752-18
du code de commerce).
L'autorisation
n'est ni cessible ni transmissible et doit donc être mise en uvre
par son bénéficiaire en la qualité dont il s'est
prévalu devant la commission (exploitant ou propriétaire)
; une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours
d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles
dans la nature du commerce, des surfaces de vente ou de l'enseigne.
La décision
de la Commission peut se périmer en cas de non respect de certains
délais concernant la date de dépôt de permis de construire
lorsqu'il est exigé et la date d'ouverture au public (article R
752-27 du Code de commerce).
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