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de légalité et contrôle budgétaire Contrôle
de légalité Le contrôle de légalité
des actes des collectivités locales est confié, par l'article 72
de la Constitution, au représentant de l'Etat. Pour être opposable
aux tiers, un acte administratif (délibérations, arrêtés,
conventions, contrats, etc) doit être transmis en Préfecture, Sous-Préfectures
ou Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
afin que soit vérifiée sa conformité au droit. S'il y a doute
sur la légalité de cet acte, un dialogue s'instaure entre le Préfet
et la collectivité qui peut se traduire par des demandes de pièces
complémentaires, des lettres d'observations et, éventuellement,
par un déféré devant le juge administratif. Ces procédures
s'inscrivent dans des délais précis fixés par la loi.
Le régime juridique du contrôle des actes des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux, fixé par les
lois de décentralisation, a été complété par
la suite pour tenir compte des mesures qui sont intervenues dans divers domaines
(urbanisme, marchés publics et délégations de services publics
par exemple). Les actes administratifs sont soumis au contrôle de
légalité qui donne lieu, le cas échéant, à
l'intervention du juge administratif. Les actes budgétaires sont également
soumis au contrôle de légalité qui aboutit si nécessaire
à l'annulation totale ou partielle de l'acte en cause et au contrôle
budgétaire que le représentant de l'État exerce en liaison
avec la chambre régionale des comptes. Le contrôle porte uniquement
sur la légalité des actes c'est-à-dire sur le respect de
l'ensemble des dispositions qui leur sont applicables. La loi a opéré
une distinction entre les actes, laquelle se traduit ainsi qu'il suit :
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Actes les moins importants
- non transmissibles au représentant de l'État :
- ·exécutoires
dès leur publication (affichage, insertion dans le recueil des actes administratifs,
dans la presse) ou leur notification aux personnes concernées. (articles
L. 2131-1 et L. 2131-3 du CGCT) | Actes
les plus importants - transmissibles au représentant de
l'État
- exécutoires dès leur transmission au représentant
de l'État.
(transmission au préfet pour les communes de l'arrondissement
chef-lieu et au sous-préfet pour les communes des autres arrondissements.)
Remarque : les actes transmis doivent être également publiés
ou notifiés. (articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du CGCT) |
Champ
d'application du contrôle de la légalité Actes
soumis à obligation de transmission (article L. 2131-2 du CGCT)
- Délibérations du conseil municipal ou décisions prises
par délégation du conseil municipal ;
- Décisions
réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de
ses pouvoirs de police ;
- Actes à caractère réglementaire
pris par les autorités communales dans tous les domaines relevant de leur
compétence en application de la loi ;
- Conventions relatives aux
marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concession et d'affermages
de services publics locaux ;
- Décisions individuelles prises en
matière de gestion de personnel (nomination, avancement d'échelon,
avancement de grade, sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline,
licenciement) ;
- Permis de construire et autres utilisations du sol,
certificat d'urbanisme et certificat de conformité délivrés
par le maire ou le président de l'EPCI lorsqu'il a reçu compétence
dans les conditions prévues par l'article L. 421-2-1 du Code de l'urbanisme
;
- Ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;
- Décisions
relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique prises par
les SEML pour le compte d'une commune ou d'un EPCI
Actes
exclus de l'obligation de transmission - Actes pris par le maire
au nom de l'État (articles L. 2122-27)
- Actes pris par les autorités
communales au nom de l'État (article L. 2131-4 du CGCT). Exemples :
- actes relatifs à des mesures de sûreté générale
;
- actes concernant des fonctions spéciales attribuées par
la loi ; actes d'état civil ;
- Actes relevant du droit
privé (articles L. 2131.4 du CGCT) [gestion du domaine privé communal
par exemple].
Caractère
exécutoire des actes
Lorsque l'acte est soumis à l'obligation
de transmission, il acquiert un caractère exécutoire dès
qu'il a été procédé à sa publication et qu'il
a été reçu en préfecture ou sous-préfecture
(article L. 2131-1 du CGCT). Transmission
des actes au représentant de l'État La loi ne fixe
pas de délai de transmission, sauf pour les conventions de délégations
de services publics et les marchés publics qui doivent être transmis
au représentant de l'État dans les quinze jours à compter
de leur signature (articles L. 1411-9 et L. 2131-13 du CGCT). Aux termes de l'article
L. 2131-1 du CGCT, la preuve de la réception des actes peut être
apportée par tout moyen ; l'accusé de réception qui est immédiatement
délivré peut être utilisé à cet effet mais n'est
pas une condition du caractère exécutoire de l'acte. Dans
la pratique, les services de l'État apposent le cachet de la préfecture
(ou de la sous-préfecture) ainsi que la mention : " Reçu à
la préfecture (ou à la sous-préfecture) le
".
Tous les actes (délibérations, arrêtés, contrats, conventions,
marchés
) doivent être accompagnés des pièces
permettant d'apprécier leur légalité. S'agissant des marchés,
la transmission doit comprendre les pièces énumérées
à l'article R. 2131-1 du CGCT. Si l'envoi est incomplet, le représentant
de l'État réclame les pièces manquantes auprès de
l'autorité concernée. Selon une décision du Conseil
constitutionnel du 25 février 1982, la transmission des actes des collectivités
locales doit permettre au représentant de l'État de disposer des
éléments nécessaires à l'appréciation de la
légalité des actes à la date où ceux-ci deviennent
exécutoires. Dans le droit fil de cette décision, le Conseil d'État
a reconnu au préfet la possibilité d'inviter l'autorité locale,
dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'acte
transmis, à compléter la transmission par celle des documents nécessaires
à l'appréciation de la légalité de l'acte en cause
(CE 13 janvier 1988 Mutuelle générale des personnels des collectivités
locales et de leurs établissements). En matière de marchés
publics, la possibilité de réclamer des pièces supplémentaires
à l'autorité municipale est expressément reconnue (article
R. 2131-3 du CGCT). Télétransmission
des actes Dans un souci de modernisation du contrôle de légalité
et de promotion de l'administration électronique, le Ministère de
l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire a mis en place le
programme ACTES (Aide au Contrôle de légaliTE dématErialiSé)
permettant aux collectivités de dématérialiser et télétransmettre
leurs actes. Début 2009, 96 préfectures sont raccordées à
cette application ministérielle. Le cadre juridique du projet
ACTES comprend plusieurs composantes : - L'article 139 de la
loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales autorise la transmission des actes par la voie électronique.
- Le
décret d'application n° 2005-324 du 7 avril 2005 précise la
mise en place des dispositifs de télétransmission et leur homologation
par référence à un cahier des charges. Le raccordement d'un
dispositif est subordonné à la signature d'une convention entre
l'opérateur et le Ministère de l'Intérieur. La collectivité
peut choisir de mettre en place elle-même le dispositif de télétransmission
ou le confier à un prestataire homologué.
- Le cahier des
charges, approuvé par arrêté ministériel du 26 octobre
2005, définit une norme de référence pour l'homologation
des dispositifs de télétransmission. Cette norme permet de sécuriser
les flux de données, d'en assurer leur confidentialité et l'authentification
de l'acte, de le protéger contre les éventuelles intrusions provenant
des réseaux auxquels il est raccordé, en particulier l'Internet.
Dans ce cadre, 18 dispositifs de télétransmission sont homologués.
- Une convention de mise en uvre opérationnelle de la télétransmission,
signée entre le Préfet et chaque collectivité souhaitant
télétransmettre ses actes, présente les clauses organisationnelles
de la télétransmission. Elle contient notamment la référence
du dispositif homologué, le calendrier de mise en uvre du raccordement,
l'organisation mise en place pour accompagner la télétransmission
(en particulier l'assistance aux utilisateurs), le périmètre, la
nomenclature des actes pour la partie relevant de l'initiative locale, les paramètres
nécessaires au raccordement.
La télétransmission
permet pour les collectivités signataires : - L'accélération
des échanges avec la Préfecture, la réduction des coûts
liés à l'envoi ou au dépôt de l'acte et à son
impression en plusieurs exemplaires ;
- L'intégration du contrôle
de légalité dans une chaîne de dématérialisation
complète et ininterrompue (à terme, outre la production de l'acte,
la dématérialisation de l'achat public, la dématérialisation
de la chaîne comptable et financière).
Pour les
services de l'Etat :
- L'allègement des tâches matérielles
de manipulation, reproduction, expédition et conservation des actes ;
- La
rationalisation des tâches de contrôle par l'automatisation de l'accusé
de réception, le calcul des délais de recours et la mise en uvre
de dispositif d'alerte ;
- Le renforcement de la capacité d'expertise
des actes et un meilleur service rendu aux collectivités en terme de sécurité
juridique des actes et de conseils aux élus.
Il est délivré,
pour chaque acte reçu, un accusé de réception électronique
comportant un identifiant unique attribué à cet acte et sa date
de réception par les services de 'Etat. Début 2009, onze collectivités
ont signé une convention avec le Préfet : la ville de Clermont Ferrand,
le Conseil général du Puy de Dôme, Aubière, Ambert,
Chappes, Montcel,le Conseil Régional, Pont du Château, Thiers, la
communauté de communes des Cheires. Attestation
du caractère des actes La caractère exécutoire
des actes est certifié par le maire sous sa responsabilité (article
L. 2131-1 du CGCT). Les
missions du représentant de l'État dans le contrôle de légalité
Le contrôle intervient a posteriori et ne porte que sur la légalité
des actes. Il s'exerce au plan de la légalité interne (compétence
de l'auteur de l'acte, respect de règles de forme
) et à celui
de la légalité externe (respect des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur) ; toute appréciation en opportunité
est exclue. Saisine du juge administratif par le représentant
de l'État Depuis l'intervention de la
loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, seul le juge administratif
est compétent pour prononcer l'annulation d'un acte. C'est au représentant
de l'État qu'il appartient de saisir le juge administratif (article L.
2131-6 du CGCT). Une personne physique ou morale qui se croit lésée
par un acte d'une autorité communale soumis ou non à obligation
de transmission peut : - d'une part, intervenir directement auprès
du juge administratif pour demander l'annulation de cet acte (article L. 2131.
9 du CGCT) ;
- et, d'autre part, dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander
au représentant de l'État de déférer l'acte en cause
devant le juge administratif (article L. 2131.8 du CGCT).
Le délai
de recours imparti au représentant de l'État est de deux mois. Il
court à compter de la date de la réception de l'acte par le représentant
de l'État lorsqu'il s'agit d'un acte soumis à obligation de transmission
et à compter du jour où le représentant de l'État
en a eu connaissance lorsque l'acte non soumis à l'obligation de transmission
a été transmis au préfet conformément à l'article
L. 2131-8 par une personne lésée. Depuis l'arrêt du Conseil
d'État " Département de la Dordogne " du 4 novembre 1996,
la jurisprudence a admis le doublement du délai de recours par le cumul
d'une demande de pièces complémentaires et d'un recours gracieux
auprès de l'autorité locale en cause et consacre, ainsi, l'importance
du dialogue avant l'engagement du déféré. Par
ailleurs, dans le cadre du respect de l'État de droit, la jurisprudence
a élargi le champ d'application du déféré préfectoral.
Désormais, une procédure contentieuse peut être engagée
contre : - les actes non soumis à obligation de transmission
(CE, 4 novembre 1994 département de la Sarthe) ;
- une décision
implicite d'une collectivité locale sans acte préalable (CE, 28
février 1997 commune du PORT) ;
- des délibérations
constituant de simples mesures préparatoires mais entachées de vices
de forme (CE, 15 avril 1996 Syndicat CGT des hospitaliers de Bédarieux).
Le représentant de l'État doit informer l'autorité locale
de la saisine du juge administratif et lui communiquer toutes précisions
utiles sur les illégalités invoquées dans l'acte attaqué
(article L. 2131- 6 du CGCT).
La
suspension (article L. 2131-6 du CGCT) Le représentant de
l'État peut assortir son recours d'une demande de suspension de l'acte.
Le juge des référés (président du tribunal administratif
ou magistrat délégué par lui) fait droit à cette demande
si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction,
propre à créer un doute sérieux quant à la légalité
de l'acte attaqué. Il est statué sur cette demande dans le délai
d'un mois. Le représentant de l'État peut également
introduire dans le délai de dix jours suivant réception d'un acte
relatif à des marchés publics, délégations de service
public ou d'urbanisme, une demande de suspension. L'acte est alors suspendu et
redevient exécutoire si le juge des référés n'a pas
statué dans le délai d'un mois.Lorsque l'acte attaqué est
de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle,
la suspension est prononcée par le juge des référés
dans les quarante-huit heures.
Le
référé précontractuel (articles L. 551-1 et L. 551-2
du Code de justice administrative)
Enfin, en cas de manquement aux obligations
de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation
des marchés publics et des conventions de délégation de service
public, le préfet peut demander au juge des référés
d'ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations
et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision
qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer
les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat
et qui méconnaissent lesdites obligations. Depuis, la loi n°
2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions
administratives, la signature du contrat peut être différée
pour une durée maximum de vingt jours. Informations
relatives aux délibérations fiscales à prendre par les collectivités
territoriales en 2010 pour application différée Lire
la circulaire du 3 août 2010
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