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de légalité et contrôle budgétaire Contrôle
budgétaire Circulaire
du 21 janvier 2010 Transmission des documents nécessaires à
l'exercice du conrôle budgétaire - Institution d'un bordereau de
dépôt valant accusé de réception (article L 2131-1
du code général des collectivités locales). Lire -
Bordereau de dépôt de documents budgétaires valant accusé
de réception : à
télécharger (.doc)
Les actes budgétaires (budget
primitif à la fois budget principal et budgets annexes, budget supplémentaire,
décisions modificatives et compte administratif) des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux sont soumis à
deux contrôles a posteriori : le contrôle de la légalité
d'une part, et à un contrôle spécifique : le contrôle
budgétaire d'autre part, (articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du CGCT).
Ce contrôle, exercé par le représentant de l'État en
liaison avec la chambre régionale des comptes, vise au respect des règles
de bonne gestion applicables tant au niveau de l'élaboration de ces actes
qu'à celui de leur exécution. A la différence du contrôle
de légalité, il aboutit à la réformation de l'acte
et à sa conformité avec les principes posés par la loi.
Le contrôle budgétaire porte sur les points suivants :
- la
date de vote et de transmission du budget primitif ;
- l'équilibre
réel du budget ;
- la date de vote, l'équilibre et le rejet
éventuel du compte administratif ;
- l'inscription et le mandatement
d'office ;
Date
de limite de vote et de transmission du budget primitif (article L. 1612-1, L.
1612-2, L. 1612-8 et L. 1612-9 du CGCT)
Equilibre
du budget (article L. 1612-4 à L. 1612-7 et L. 1612-14 du CGCT)
Le
contrôle de l'équilibre du budget vise principalement à s'assurer
de l'évaluation sincère des inscriptions budgétaires et de
la couverture du remboursement en capital de l'emprunt par des ressources propres.
Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques d'un budget en équilibre
et indique les dispositions applicables lorsque le budget est déséquilibré.
- Quand le budget présente-t-il un équilibre réel
?
Trois critères cumulatifs doivent être réunis :
- vote en équilibre de la section de fonctionnement ainsi que de
la section d'investissement ;
- évaluation sincère des recettes
et des dépenses;
- annuité de la dette couverte par des recettes
propres : couverture du remboursement du capital de la dette par le prélèvement
sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement
ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit
des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement
et de provisions.
- Existe-t-il des cas où,
malgré les apparences, le budget de la collectivité n'est pas considéré
comme en déséquilibre ?
Trois cas sont prévus. N'est
pas considéré comme en déséquilibre le budget :
- dont la section de fonctionnement : comporte ou reprend un excédent
et dont la section d'investissement est en équilibre réel après
reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte
administratif de l'exercice précédent ;
- ou dont la section
d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription
des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.
- Que
se passe-t-il lorsque le budget de la collectivité n'est pas voté
en équilibre réel ?
Le représentant de l'État
saisit la chambre régionale des comptes dans un délai de trente
jours à compter de la transmission du budget. La chambre constate le
déséquilibre. Dans un délai de trente jours à compter
de la saisine elle propose à la collectivité les mesures nécessaires
au rétablissement de l'équilibre et demande une nouvelle délibération
qui doit intervenir dans le délai d'un mois. Si les mesures sont jugées
suffisantes par la CRC, le budget est définitivement arrêté
par la commune. - Que se passe-t-il si la nouvelle délibération
n'est pas prise dans les délais impartis ou si les propositions de redressement
qu'elle contient sont jugées insuffisantes par la chambre régionale
des comptes ?
Le budget est réglé et rendu exécutoire
par le représentant de l'État, lequel doit assortir sa décision
d'une motivation explicite s'il s'écarte des propositions de la chambre
régionale des comptes. (Nota : la chambre régionale des comptes
dispose de quinze jours pour se prononcer sur la nouvelle délibération).
- Quelles sont les conséquences d'un règlement
d'office du budget de la collectivité par le représentant de l'État
?
L'organe délibérant de la collectivité ne peut
se prononcer en matière budgétaire sauf pour rectifier le budget
initial et voter le compte administratif. Le budget supplémentaire
afférent à l'exercice en cause est transmis à la chambre
régionale des comptes par le représentant de l'État.
Le vote du compte administratif relatif à cet exercice doit intervenir
avant le vote du budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget est transmis
à la chambre régionale des comptes par le représentant de
l'État. Si, lors de l'examen du budget primitif suivant le
compte administratif en déséquilibre (déficit égal
ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement
pour les communes de moins de 20 000 habitants et à 5% pour les autres
cas), la chambre régionale des comptes, saisie par le Préfet, constate
que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit,
elle propose les mesures nécessaires, qui peuvent intervenir dans le cadre
du budget suivant, au représentant de l'État dans un délai
de un mois à partir de la transmission. Ce dernier règle
le budget et le rend exécutoire. En cas de rejet du compte administratif,
le projet de compte administratif, s'il est conforme au compte de gestion du receveur,
se substitue au compte administratif pour l'attribution de certaines dotations
et la liquidation de certains prélèvements, après saisine
de la CRC (article L1612-12 du CGCT). Inscription
et mandatement d'office Les collectivités territoriales sont
tenues d'inscrire dans leur budget les crédits correspondant aux dépenses
obligatoires et de les mandater. Lorsqu'une dépense obligatoire
n'a pas été inscrite au budget, le préfet a, conformément
à l'article L1612-15 du CGCT, le pouvoir d'inscrire d'office cette dépense
au budget, après saisine de la CRC ; si la CRC reconnaît le caractère
obligatoire de la dépense, elle met en demeure la collectivité d'inscrire
la dépense au budget ; si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet,
la CRC demande au préfet d'inscrire la dépense.L'article L1612-16
du CGCT prévoit qu'à défaut de mandatement par l'ordonnateur
des dépenses qui auront fait l'objet d'une procédure d'inscription
d'office, mais également des dépenses dotées de crédits
au budget, le préfet peut y procéder d'office. Des procédures
spécifiques sont prévues pour le mandatement d'office des intérêts
moratoires dans le cadre d'une commande publique (L1612-18 du CGCT) et des dépenses
obligatoires résultant d'une décision juridictionnelle passée
en force de chose jugée (L1612-17 du CGCT). Remarques : L'ensemble
des dispositions qui précèdent en matière de contrôle
budgétaire sont applicables aux établissements publics communaux
et intercommunaux. Elles le sont également à l'exception des dispositions
de l'article L. 1612-7 (excédent budgétaire) pour les établissements
publics communs aux communes et aux départements, (
), aux établissements
publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces
collectivités et à des établissements publics (
). [article
L. 1612-20 du CGCT]
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