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Contrôle budgétaire

Circulaire du 21 janvier 2010
Transmission des documents nécessaires à l'exercice du conrôle budgétaire - Institution d'un bordereau de dépôt valant accusé de réception (article L 2131-1 du code général des collectivités locales). Lire
- Bordereau de dépôt de documents budgétaires valant accusé de réception : à télécharger (.doc)

Les actes budgétaires (budget primitif à la fois budget principal et budgets annexes, budget supplémentaire, décisions modificatives et compte administratif) des collectivités territoriales et des établissements publics locaux sont soumis à deux contrôles a posteriori : le contrôle de la légalité d'une part, et à un contrôle spécifique : le contrôle budgétaire d'autre part, (articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du CGCT). Ce contrôle, exercé par le représentant de l'État en liaison avec la chambre régionale des comptes, vise au respect des règles de bonne gestion applicables tant au niveau de l'élaboration de ces actes qu'à celui de leur exécution. A la différence du contrôle de légalité, il aboutit à la réformation de l'acte et à sa conformité avec les principes posés par la loi.
Le contrôle budgétaire porte sur les points suivants :

  • la date de vote et de transmission du budget primitif ;
  • l'équilibre réel du budget ;
  • la date de vote, l'équilibre et le rejet éventuel du compte administratif ;
  • l'inscription et le mandatement d'office ;

Date de limite de vote et de transmission du budget primitif (article L. 1612-1, L. 1612-2, L. 1612-8 et L. 1612-9 du CGCT)

  • A quelle date le budget doit-il être adopté ?
    Avant le 1er janvier et au plus tard avant le 31 mars de l'année auquel il s'applique. Des exceptions sont prévues :
    • L'année du renouvellement des organes délibérants, la date limite est fixée au 15 avril.
    • Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars d'informations indispensables à l'établissement du budget. Ces informations sont notamment : un état indiquant le montant prévisionnel des bases nettes de chacune des quatre taxes locales, le montant de la DGF…Les assemblées locales disposent alors d'un délai de 15 jours supplémentaires à compter de la date de notification de ces informations pour voter le budget. Lorsque le budget de l'exercice précédent a été réglé d'office par le préfet, la date limite de vote du budget est alors fixée au 1er juin.

  • Quand doit-il être transmis au représentant de l'État ?
    Au plus tard quinze jours après la date limite fixée pour son adoption

  • Que se passe-t-il si le budget n'a pas été voté ou n'a pas été transmis dans les délais impartis ?
    Le représentant de l'État saisit sans délai la chambre régionale des comptes qui formule des propositions pour le règlement du budget dans le délai d'un mois.
    Il règle le budget et le rend exécutoire dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre. Il doit assortir sa décision d'une motivation explicite lorsqu'il s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes.

  • Que se passe-t-il lorsque la collectivité ne dispose pas d'un budget voté au 1er janvier ?
    L'exécutif de la collectivité est en droit jusqu'à l'adoption du budget :
    • de mettre les recettes en recouvrement ;
    • d'engager, de mandater et de liquider les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget de l'exercice précédent ;
    • de mandater les dépenses relatives au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

    Par ailleurs, après autorisation de l'organe délibérant et jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, l'exécutif peut dans la limite :

    • du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent,
    • engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement ,
    • · des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme, engager, liquider et mandater des dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme.

Equilibre du budget (article L. 1612-4 à L. 1612-7 et L. 1612-14 du CGCT)

Le contrôle de l'équilibre du budget vise principalement à s'assurer de l'évaluation sincère des inscriptions budgétaires et de la couverture du remboursement en capital de l'emprunt par des ressources propres. Le tableau ci-dessous donne les caractéristiques d'un budget en équilibre et indique les dispositions applicables lorsque le budget est déséquilibré.

  • Quand le budget présente-t-il un équilibre réel ?
    Trois critères cumulatifs doivent être réunis :
    • vote en équilibre de la section de fonctionnement ainsi que de la section d'investissement ;
    • évaluation sincère des recettes et des dépenses;
    • annuité de la dette couverte par des recettes propres : couverture du remboursement du capital de la dette par le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provisions.

  • Existe-t-il des cas où, malgré les apparences, le budget de la collectivité n'est pas considéré comme en déséquilibre ?
    Trois cas sont prévus. N'est pas considéré comme en déséquilibre le budget :
    • dont la section de fonctionnement : comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent ;
    • ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscription des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

  • Que se passe-t-il lorsque le budget de la collectivité n'est pas voté en équilibre réel ?
    Le représentant de l'État saisit la chambre régionale des comptes dans un délai de trente jours à compter de la transmission du budget.
    La chambre constate le déséquilibre. Dans un délai de trente jours à compter de la saisine elle propose à la collectivité les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre et demande une nouvelle délibération qui doit intervenir dans le délai d'un mois. Si les mesures sont jugées suffisantes par la CRC, le budget est définitivement arrêté par la commune.

  • Que se passe-t-il si la nouvelle délibération n'est pas prise dans les délais impartis ou si les propositions de redressement qu'elle contient sont jugées insuffisantes par la chambre régionale des comptes ?
    Le budget est réglé et rendu exécutoire par le représentant de l'État, lequel doit assortir sa décision d'une motivation explicite s'il s'écarte des propositions de la chambre régionale des comptes.
    (Nota : la chambre régionale des comptes dispose de quinze jours pour se prononcer sur la nouvelle délibération).

  • Quelles sont les conséquences d'un règlement d'office du budget de la collectivité par le représentant de l'État ?
    L'organe délibérant de la collectivité ne peut se prononcer en matière budgétaire sauf pour rectifier le budget initial et voter le compte administratif.
    Le budget supplémentaire afférent à l'exercice en cause est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'État.
    Le vote du compte administratif relatif à cet exercice doit intervenir avant le vote du budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget est transmis à la chambre régionale des comptes par le représentant de l'État.

Si, lors de l'examen du budget primitif suivant le compte administratif en déséquilibre (déficit égal ou supérieur à 10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de moins de 20 000 habitants et à 5% pour les autres cas), la chambre régionale des comptes, saisie par le Préfet, constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires, qui peuvent intervenir dans le cadre du budget suivant, au représentant de l'État dans un délai de un mois à partir de la transmission.

Ce dernier règle le budget et le rend exécutoire. En cas de rejet du compte administratif, le projet de compte administratif, s'il est conforme au compte de gestion du receveur, se substitue au compte administratif pour l'attribution de certaines dotations et la liquidation de certains prélèvements, après saisine de la CRC (article L1612-12 du CGCT).

Inscription et mandatement d'office

Les collectivités territoriales sont tenues d'inscrire dans leur budget les crédits correspondant aux dépenses obligatoires et de les mandater.

Lorsqu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget, le préfet a, conformément à l'article L1612-15 du CGCT, le pouvoir d'inscrire d'office cette dépense au budget, après saisine de la CRC ; si la CRC reconnaît le caractère obligatoire de la dépense, elle met en demeure la collectivité d'inscrire la dépense au budget ; si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la CRC demande au préfet d'inscrire la dépense.L'article L1612-16 du CGCT prévoit qu'à défaut de mandatement par l'ordonnateur des dépenses qui auront fait l'objet d'une procédure d'inscription d'office, mais également des dépenses dotées de crédits au budget, le préfet peut y procéder d'office.

Des procédures spécifiques sont prévues pour le mandatement d'office des intérêts moratoires dans le cadre d'une commande publique (L1612-18 du CGCT) et des dépenses obligatoires résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée (L1612-17 du CGCT).

Remarques : L'ensemble des dispositions qui précèdent en matière de contrôle budgétaire sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux. Elles le sont également à l'exception des dispositions de l'article L. 1612-7 (excédent budgétaire) pour les établissements publics communs aux communes et aux départements, (…), aux établissements publics communs à des collectivités locales ou groupements de ces collectivités et à des établissements publics (…). [article L. 1612-20 du CGCT]